Le contrat précaire ne doit pas pourvoir durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise
Les articles du code du travail précités interdisent d’ériger les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaires stricto sensu en mode normal de gestion de la main-d’oeuvre et, par ce biais de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
De nombreux arrêts de la chambre sociale rappellent cette impossibilité pour l’employeur de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à « un besoin structurel de main-d’œuvre ». Ainsi, dans une affaire où une société avait conclu avec le même salarié cent quatre contrats à durée déterminée successifs ayant pour objet de remplacer dans leurs fonctions de receveurs de péages des salariés absents, l’arrêt rendu indique-t-il que « la possibilité donnée à l’employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; qu’il en résulte que l’employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre » (Soc., 26 janvier 2005, Bull. 2005, V, n° 21, pourvoi n° 02-45.342).
Autre illustration, en présence d’un salarié engagé par divers contrats à durée déterminée successifs et discontinus sur une période de plus de trente mois, pour le compte du même armateur, le salarié, et qui avait occupé les mêmes fonctions d’officier radio à chaque embarquement, qu’il s’agisse des remplacements ou des emplois saisonniers, il appartenait à la cour d’appel de rechercher, si l’intéressé n’avait pas en réalité occupé un emploi permanent (Soc., 13 novembre 2008, Bull. 2008, V, n° 212, pourvoi n° 06-40.060).
La chambre sociale applique le même raisonnement au contrat de travail temporaire. Après avoir énoncé « qu’aux termes de l’article L. 124-2, alinéa 1, devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice » un arrêt a ainsi approuvé une cour d’appel qui a requalifié en contrat à durée indéterminée les missions d’intérim après avoir constaté que, d’une part, il se déduisait de l’importance de l’effectif de la société utilisatrice, qu’elle devait régulièrement pallier un nombre minimal et prévisible d’absences de salariés, d’autre part, que dans ses différents postes, le salarié intérimaire avait occupé le même emploi d’ouvrier spécialisé « montage », de dernière part enfin, qu’il résultait du tableau d’évolution du chiffre d’affaires de la société entre 1999 et 2002, qu’elle connaissait au temps des contrats en cause, non pas des accroissements temporaires de son activité mais une augmentation constante et structurelle de sa production (Soc., 9 juillet 2008, pourvoi n° 06-46.164).