Face à la tentative d'imposer l'anglais comme " langue maternelle européenne " des textes officiels existent qui peuvent être utilisés par les travailleurs et les organisations syndicales pour réister à cette véritable entreprise de liquidation de la langue nationale.
Alors soyons audacieux !
Envoi d'Aurélien Djament
Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français (article L. 1321-6 du Code du travail).
Par conséquent, le salarié doit avoir "accès, sous quelque forme que ce soit, à un document rédigé en français fixant les objectifs permettant la détermination de la rémunération variable", peu importe le caractère international de l'activité de l'entreprise (Cassation sociale, 3 mai 2018, société Misys France, filiale de la société de droit anglais Misys).
En complément, le lien vers l'article L. 1321-6 du Code du travail :
Citation : "Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers."
Lien vers l'arrêt susmentionné de la cour de cassation :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000036900344
Il confirme les dispositions ci-dessus, y compris pour une société de droit anglais, ce qui devrait nous placer d'autant plus en position de force pour des entreprises franco-françaises qui basculent à l'anglais :
"Attendu qu'il résulte de ce texte que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la rémunération variable pour l'année 2012, l'arrêt retient que la communication de documents de travail en anglais n'est pas illicite compte tenu du caractère international de l'activité de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le salarié avait eu accès, sous quelque forme que ce soit, à un document rédigé en français fixant les objectifs permettant la détermination de la rémunération variable, la cour d'appel a violé le texte susvisé (...)"
Que tous les syndicats, tous les travailleurs qui voient l'obligation des entreprises à communiquer en français envers leurs salariés se saisissent de ces textes, les promoteurs du basculement linguistique auront plus d'un bâton dans les roues !
Publié par FSC