Le juge judiciaire ne peut pas contrôler le motif économique avant la notification des licenciements
- l’administration du travail (la DREETS) qui doit homologuer le document unilatéral de l’employeur ou valider l’accord collectif majoritaire portant sur le PSE ;
- le juge administratif qui est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la décision de validation ou d’homologation prise par la DREETS, au contenu du PSE, à la régularité de la procédure de licenciement collectif, etc.
- le juge judiciaire qui, de manière résiduelle, est compétent pour apprécier principalement le motif économique des licenciements, l’application des critères d’ordre des licenciements et l’obligation individuelle de reclassement, etc.
Au-delà de la difficulté à déterminer leur compétence matérielle, en atteste le contentieux foisonnant en la matière, ces acteurs ne peuvent intervenir qu’à des moments précis et différents.
Dans l’affaire ici commentée, un syndicat a saisi le juge judiciaire, avant le prononcé des licenciements, pour faire constater l’absence de justification économique de la fermeture totale de l’entreprise et des 872 ruptures de contrats de travail subséquentes. La Cour de Cassation refuse de saisir l’opportunité en jugeant que « le juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, ne peut faire droit à des demandes tendant à constater l'absence de cause économique » qui est - selon la Haute Cour - sans effet sur la régularité de la procédure de licenciement en cours devant le CSE.
La contestation judiciaire du motif économique du licenciement n’est donc possible qu’une fois que les salariés ont perdu leurs emplois. Conforme aux textes qui tendent à limiter le contrôle du juge judiciaire sur les choix de gestion de l’entreprise, cette décision conforte la pratique qui consiste à envisager des licenciements économiques sans réel motif.
Publié par JDS