Dans cette affaire, un cuisinier a été licencié pour faute grave après que l’employeur a constaté des manquements aux règles sanitaires via un système de vidéosurveillance. Le salarié, qui exerçait seul son activité en cuisine, était soumis à la surveillance constante d’une caméra que l’employeur avait installée afin d'éviter la reproduction de manquements commis par ce salarié. Conformément à l’article L1222-4 du Code du travail, l’employeur avait informé préalablement le salarié de l’installation de la vidéosurveillance.
Toutefois, les juges ont considéré qu’un tel système de vidéosurveillance, en ce qu’il permet un contrôle permanent de l’activité du salarié, était attentatoire à la vie privée du salarié et disproportionné au but allégué de sécurité des personnes et des biens. Les enregistrements sont en conséquence inopposables au salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, l’employeur n’ayant pas obtenu les preuves fondant le licenciement de manière loyale.
Cette position constante de la Cour de cassation est particulièrement utile à rappeler face à l’extension du télétravail et de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication qui fait ressurgir les problématiques de contrôle de l’activité des salariés et du temps de travail.
Emmanuel Gayat, avocat associé spécialiste en droit du travail, abordera ce sujet lors de notre JDSpresso du 3 novembre prochain au salon Eluceo (pour plus d’information, cliquez ici).
Publié par JDS