LE PROJET DE LOI REBSAMEN NE CRÉE PAS UN DROIT SYNDICAL POUR LES TPE MAIS UNE COMMISSION PARITAIRE RÉGIONALE PATRONAT-SYNDICATS ! extraits du projet présenté au conseil des ministres (NOR : ETSX1508596L/Bleue-1 2/54)

À CEUX QUI CONSIDÈRENT POSITIVE CETTE PARTIE DU PROJET REBSAMEN QUI CRÉE UN "DROIT SYNDICAL" POUR LES TPE, QU’ILS LISENT ET LE TEXTE DE LA LOI ET CE QUI SUIT.
COMMENT CONFONDRE UNE "COMMISSION PARITAIRE" RÉGIONALE, C’EST-À-DIRE UNE STRUCTURE DE COLLABORATION PATRONAT-SYNDICAT, AVEC LE DROIT DES SYNDICATS REPRÉSENTATIFS À ÊTRE PRÉSENTS DANS LES TPE ?
AINSI UN RÉDACTEUR D’UN COMMUNIQUÉ ATTRIBUÉ À LA CGT OSE ÉCRIRE :
"Il acte la mise en place de commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés des très petites entreprises. C’est un premier pas pour la représentation collective de ces 4,6 millions de salariés. Il aura fallu plusieurs années pour venir à bout de l’obstruction de certaines organisations patronales, la CGT y a largement contribué. Pour autant, il faut améliorer le dispositif des commissions paritaires, les rendre plus proches des salariés et développer les droits et moyens de leurs représentants."
C’EST UN CONTRESENS TOTAL, À MOINS DE REVENDIQUER, COMME LA CFDT, UN SYNDICALISME DE COLLABORATION AVEC LES EMPLOYEURS.
NON LA CGT N’A PAS CONTRIBUÉ À L’ORGANISATION D’UNE COMMISSION PARITAIRE PATRONAT-SYNDICATS, MAIS SANS DOUTE AU COEUR DES NÉGOCIATIONS SECRÈTES, DES CONCESSIONS ONT ÉTÉ FAITES EN CE SENS.
CETTE USINE À GAZ, LA COMMISSION PARITAIRE RÉGIONALE, EST UN ELDORADO POUR FONCTIONNAIRES SYNDICAUX QUI VEULENT Y TOUCHER LES DIVIDENDES DE LEUR DOCILITÉ. DU SUR MESURE POUR LA CFDT....
TITRE IER
AMELIORER L’EFFICACITE ET LA QUALITE DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE
CHAPITRE IER UNE REPRESENTATION UNIVERSELLE DES SALARIES DES TPE
Article 1er
I. - Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XI ainsi rédigé :
« TITRE XI « COMMISSIONS PARITAIRES REGIONALES POUR LES SALARIES ET LES EMPLOYEURS DES ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIES
« CHAPITRE IER
« CHAMP D’APPLICATION
« Art. L. 23-111-1. - I. - Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés. « II. - Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui n’ont pas mis en place, par accord conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-6, de commissions régionales : « 1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l’article L. 23-113-1 ; « 2° Et composées d’au moins cinq représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives et d’au moins cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d’entreprises de moins de onze salariés.
« III. - Pendant la durée du mandat prévue à l’article L. 23-112-3, le champ de compétence professionnel et territorial de la commission paritaire régionale interprofessionnelle n’est pas modifié.
« CHAPITRE II
« COMPOSITION ET MANDAT
« Art. L. 23-112-1. - La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs d’entreprises de moins de onze salariés désignés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs dans les conditions suivantes :
« 1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues à l’article L. 2122-10-1 et à l’article L. 2122-6 ;
« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 2151-1 auprès des entreprises de moins de onze salariés, dans la région et les branches couvertes par la commission.
« Art. L. 23-112-2. - Dans le cadre du scrutin mentionné à l’article L. 2122-10-1 et à l’article L. 2122-6, les organisations syndicales de salariés candidates mentionnées à l’article L. 2122-10-6 peuvent indiquer sur leur propagande électorale l’identité des salariés qu’elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, dans la limite de dix salariés par organisation.
« Cette propagande peut être différenciée par région.
« Les noms des salariés dont l’identité figure sur la propagande électorale et les noms des salariés membres de la commission sont notifiés à leur employeur par les organisations syndicales de salariés.
« Art. L. 23-112-3. - Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
« Art. L. 23-112-4. - Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de 18 ans révolus et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
« Art. L. 23-112-5. - La composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est rendue publique par l’autorité administrative.
« Art. L. 23-112-6. - Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont de la compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivant la date où la composition de la commission a été rendue publique.
« CHAPITRE III
« ATTRIBUTIONS
« Art. L. 23-113-1. - Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont pour compétence :
« 1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;
« 2° D’apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés notamment en matière d’emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail et de santé au travail.
« Art. L. 23-113- 2. - Les membres de la commission n’ont, pour l’exercice de leurs fonctions, pas accès aux locaux des entreprises.
« CHAPITRE IV
« FONCTIONNEMENT
« Art. L. 23-114-1. - L’employeur laisse au salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle le temps nécessaire à l’exercice de sa mission dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cinq heures par mois, en plus du temps passé aux séances de la commission.
« Le temps passé par le salarié à l’exercice de ses fonctions, y compris le temps passé aux séances de la commission, est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale. Il est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
« L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
« Art. L. 23-114-2. - L’exercice du mandat de membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement et la rupture du contrat à durée déterminée du membre de la commission sont soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie du présent code.
« Les salariés dont l’identité figure sur la propagande électorale des organisations syndicales de salariés conformément aux dispositions de l’article L. 23-112-2 et les anciens membres de la commission bénéficient également de cette protection dans les conditions prévues par le même livre IV.
« Art. L. 23-114-3. - Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions et leur formation, ainsi que l’indemnisation des représentants salariés sont exclusivement financés par les crédits versés par le fonds prévu par l’article L. 2135-9 au titre de sa mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11.
« Art. L. 23-114-4. - La commission détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement.
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Des commissions régionales pour les TPE
À compter du 1er juillet 2017, tous les salariés et les employeurs des TPE (moins de 11 salariés) seraient représentés, grâce à la mise en place de commissions régionales paritaires. Ne sont pas concernés ceux relevant de branches ayant mis en place, avant ou après la future loi « Rebsamen », par accord collectif, des commissions régionales (par exemple, les commissions paritaires régionales interprofessionnelles de l’artisanat).
• Missions. Chargées de conseiller et d’informer les salariés et les employeurs des dispositions applicables (notamment en matière de droit du travail), ces commissions auraient aussi une mission d’information sur l’emploi, la formation, la GPEC et les conditions de travail et de santé.
• Composition. Elles comporteraient 20 membres issus des TPE, désignés pour quatre ans (renouvelables) respectivement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs. Les sièges seraient attribués selon les modalités suivantes :
– dix pour les « employeurs », répartis proportionnellement à leur audience liée au nombre d’adhérents définie dans la région et les branches couvertes par les commissions. Mesurée pour la première fois en 2017, l’audience patronale concernera l’ensemble des entreprises. Pour le renouvellement des commissions en 2021, l’audience devrait être complètement ajustée pour ne prendre en compte que les entreprises adhérentes de moins de 11 salariés.
– dix pour les « salariés », répartis proportionnellement à leur audience mesurée lors des élections régionales TPE. Afin de rendre ces élections plus attractives, les organisations syndicales de salariés candidates pourraient, dès 2016 (année des prochaines élections TPE), mentionner sur leur propagande électorale l’identité des salariés qu’elles envisagent de désigner dans les commissions. Dans tous les cas, elles notifieraient à leurs employeurs les noms des salariés dont l’identité figure sur la propagande électorale et les noms des salariés membres de la commission.
• Fonctionnement et statut.
Les membres de la commission régionale n’auraient pas accès aux locaux des entreprises pour l’exercice de leurs . En revanche, ils bénéficieraient d’un crédit d’heures de cinq heures/mois, en plus du temps passé aux séances de la commission (sauf circonstances exceptionnelles). L’employeur d’un membre de la commission qui entendrait contester l’utilisation de ces heures devrait saisir le juge judiciaire.
Les membres de la commission se verraient attribuer le statut de salarié protégé. Les salariés candidats figurant sur les propagandes électorales et les anciens membres de commission bénéficieraient aussi d’une telle protection, pendant six mois (à compter de la notification à l’employeur de la candidature/de l’expiration du mandat).
Les frais de fonctionnement des commissions, la participation de leurs membres aux réunions et la formation de ceux-ci, ainsi que l’indemnisation des représentants salariés, seraient exclusivement financés par les crédits versés par le Fonds paritaire de financement du paritarisme au titre de la gestion paritaire.