SYNDICAT CGT UNILEVER FRANCE HPCI

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Syndicat CGT Unilever HPCI France

notes d'information cgt unilever

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Réunion des coordinateurs Groupe France Unilever (CGT, FO, CFDT CFTC et CGC) avec le président Unilever France et le DRH Unilever France.

Mercredi 29 Avril 2020 à 15H00.

Nous en serons peut-être un peu plus au sujet de la prime exceptionnelle !

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POUR FAIRE DES ECONOMIES, ON ACHÈVE BIEN LES VIEUX

Là-bas si j'y suis

Les vieux sont une marchandise comme une autre, et qui rapporte beaucoup. On appelle ça « l’or gris ». KORIAN, le leader du marché, régulièrement poursuivi pour maltraitance, fait la joie de ses actionnaires. Les dividendes qui seront distribués à l’assemblée générale du 22 juin prochain ont augmenté de 10 % [1]. Quelques milliers de morts en plus ne posent pas de problème, au contraire, ça fait de la place pour les suivants et ça arrange l’ami Macron qui cherche à écouler son « stock » de vieux.

Le gouvernement a suspendu provisoirement sa casse du système de retraites, mais sa gestion de l’épidémie consiste-t-elle à sacrifier les vieux pauvres de 70 à 90 ans pour sauver l’économie ?

C’est la question – grave – que pose Gérard Filoche. Après tout, « c’est une autre façon de baisser les retraites ».

Stock de vieux

Pour Macron, les vieux, c’est trop coûteux. Alors Macron a voulu casser les retraites parce que le « stock » de vieux, comme il dit, est trop grand : 14 millions actuellement, et demain 17 millions. Ça fout en l’air sa « règle d’or » : pas plus de 14 % du PIB pour les vieux (si le PIB se contracte de 6 %, les pensions aussi) ! Augmenter la CSG, désindexer les retraites des prix, inventer un système de « points » sur 43 annuités de cotisations, Macron a tout fait pour imposer ça contre des milliers de manifestations, grèves et contre 70 % de l’opinion.

Et puis est arrivée la pandémie du COVID-19 : le monde de Macron n’y était pas du tout préparé.

Macron avait un pognon de dingue mais pas de seringues, des lacrymos mais pas d’hostos, des boucliers mais pas de masques, ni lits ni respirateurs. Il a voulu pister mais pas tester. Il payait cher ses flics, mais pas nos soignants. Il flattait les premiers de cordée du CAC 40, mais ce sont les derniers de corvée, la France du SMIC qui s’est mise à faire tourner le pays. « Des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal [2] ». Mais les smicards sont volontiers « gilets jaunes » et syndiqués, Macron se fait siffler partout. Fébrile, il a suspendu sa casse des retraites. Il a dit : « c’est pour apaiser ».

Macron a calculé que ça serait compensé si le « stock » de vieux baissait. On pouvait y parvenir dans les 7 500 EHPAD, Karine Lacombe l’a dit le 28 mars : on ne met pas les personnes âgées en réanimation car ce serait « inconfortable » pour elles [3]. Ne pas les sauver à tout prix. Avec le Ritrovil, c’est une « mort douce » sans masques et sans lits d’hôpital, sans respirateurs, sans soignants, ça tombe bien. Pas pour les « vieux » en général, ils seront triés, mais pour les vieux pauvres…

Un avocat californien : « la vraie question est la suivante, allons-nous couler toute l’économie pour sauver 2,5 % de la population qui, en règle générale, 1) coûtent cher à la société et 2) ne sont pas productifs ? [4] » L’animateur radio Glenn Beck évoque « la possibilité de sacrifier des vies pendant l’épidémie de coronavirus pour sauver les États-Unis et leur économie ». En France, un journaliste, Jean Quatremer, a dit à peu près pareil.


C’est une autre façon de baisser les retraites.

On ne laissera pas faire : nationalisation de tous les EHPAD, y injecter des milliards tout de suite « quoi qu’il en coûte », un grand service public de la dépendance, financé par une branche spéciale de cotisations salariales et patronales de la Sécurité sociale ! Et tant pis pour le groupe Korian, machine à cash leader du marché des EHPAD, mouroirs sans assez de personnel, sans amour, sans soin : ses actionnaires seront expropriés, ça sera compensé par des applaudissements publics le soir, à 20h.

Gérard Filoche

publié par http://canempechepasnicolas.over-blog.com

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Contrairement à ses dires, le gouvernement soutiendra les entreprises pratiquant l’évasion fiscale

Lorène Lavocat (Reporterre)

Jeudi 23 avril sur France Info, dans le cadre de l’examen au Sénat du projet de loi de finance rectificative et après la polémique autour de l’octroi de 20 milliards d’euros sans contreparties environnementales à des grandes entreprises, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire avait décidé de gonfler les muscles : « Il va de soi que si une entreprise a son siège fiscal ou des filiales dans un paradis fiscal, je veux le dire avec beaucoup de force, elle ne pourra pas bénéficier des aides de trésorerie de l’État », déclarait-il, enfonçant le clou par un un tweet.

Mais entre l’annonce et la réalité, le gouffre s’est rapidement creusé. En quelques heures à peine, le gouvernement est revenu sur cette déclaration en y apportant des nuances et de la confusion. Reporterre a dressé la chronologie de ce renoncement.

Au préalable, il faut rappeler que la France a une définition restrictive des paradis fiscaux. Elle n’en compte que onze à travers le monde : ni la Suisse, ni le Luxembourg en font partie, selon elle, ni ceux recensés par l’Union Européenne comme les Samoas américaines, les Fidji, Guam, Oman, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines ou le Vanuatu.

Qu’importe. Aux yeux du gouvernement, la mesure n’était pas assez limitée. Dès jeudi 23 avril dans l’après-midi, il a publié une circulaire à destination de l’administration avec une modification par rapport au dispositif annoncé le matin. Seules les entreprises avec une filiale « sans substance économique » dans les paradis fiscaux seraient exclues, précisait le document.

Contrairement à ses dires, le gouvernement soutiendra les entreprises pratiquant l’évasion fiscale
Contrairement à ses dires, le gouvernement soutiendra les entreprises pratiquant l’évasion fiscale

Quentin Parrinello, responsable du plaidoyer à Oxfam y voit « un véritable recul », et d’autant plus que « les contours d’une entité sans substance économique sont complexes à cerner ». Pour Lison Rehbinger, de l’association CCFD-Terre Solidaire, « la mesure n’aura probablement aucun effet. Elle doit concerner les grandes entreprises "qui possèdent leur siège fiscal ou une filiale sans substance économique dans un État non coopératif". Autrement dit, seraient visées les grandes entreprises qui ont une filiale dans un des treize pays listés comme paradis fiscal par la France. » « Aucun paradis fiscal européen ne figure dans cette liste, partielle et partiale, ajoute-t-elle sur Twitter. Et si filiale il y a, il faudrait s’assurer qu’elle n’a pas de "substance économique". Or cette notion n’est pas du tout opérante : des simples sociétés boîtes aux lettres sont devenues des filiales avec quelques salariés pour contourner ce principe, sans plus d’activité réelle ».

Quelques heures plus tard, à 17 heures, le député, ex-LREM, Matthieu Orphelin s’inquiétait. L’amendement que les sénateurs du groupe CRCE (communistes, républicains, citoyens et écologistes) avaient déposé dans la foulée des déclarations de Bruno Le Maire avait en effet été supprimé par le gouvernement.

Contrairement à ses dires, le gouvernement soutiendra les entreprises pratiquant l’évasion fiscale

Dans la soirée, le député apprenait que la mesure passerait finalement par voie réglementaire, « donc sans contrôle précis par le Parlement du périmètre ou de la liste utilisée », a-t-il regretté. La mesure a de bonne chance de faire un flop.

A l’étranger, certains pays ont pris des positions plus fermes. Le Danemark a privé d’aide les entreprises basées dans des paradis fiscaux. L’initiative, soutenue par tous les partis, figure dans un plan totalisant 53 milliards d’euros. De plus, pour en bénéficier, les grandes entreprises devront s’engager à ne pas distribuer de dividendes ni à se lancer, avant 2022, dans un programme de rachat d’actions.

Publié par reporterre.net

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Confirmation en appel de la condamnation d'Amazon

La Cour d'appel de Versailles motive ainsi sa décision:"La société Amazon n’a pas pris des mesures suffisantes pour préserver la santé des salariés à l’entrée des sites (portique tournant), dans les vestiaires, lors des interventions d’entreprises extérieures, lors de la manipulation des colis et au regard de la nécessaire distanciation sociale. Bien qu’alertée par les syndicats représentatifs et les inspecteurs du travail, la direction de l’entreprise a pris des mesures au jour le jour, sans plan d’ensemble maîtrisé comme l’exigeaient le volume très important des effectifs présents sur chaque site, les mouvements de masse à l’occasion des rotations de personnel à la prise de chaque service (...) et l’intervention d’entreprises extérieures, notamment les transporteurs routiers."

Le géant made in USA du e-commerce contestait l'ordonnance du tribunal de Nanterre lui imposant d'évaluer les risques liés au Covid-19 et de limiter ses livraisons aux seuls produits essentiels : alimentaires, d’hygiène ou médicaux. La Cour d'appel a cependant élargi les produits concernés aux produits high-tech, d'informatique et de bureau, pour les animaux, aux produits de santé et soins du corps, de nutrition, de parapharmacie, ainsi que les produits d'épicerie, boissons et entretien. Bref, comme en grande distribution.

Amazon a 48 heures pour se conformer à cette décision de justice. En cas d'infraction constatée, cela lui vaudrait une amende de 100 000 euros par délit. La Cour d'appel de Versailles insiste que pour reprendre une activité normale, Amazon doit se conformer aux injonctions sanitaires d'évaluation des risques en y associant les CSE (Comités Sociaux et Economiques) des 6 entrepôts et le CSE central de l'entreprise.

En conséquence, sans doute dans l'attente d'un jour meilleur avec un coup de pouce du gouvernement, le géant américain du e-commerce fermera ses entrepôts au moins jusqu'au 29 avril.

Il faut savoir aussi que si les petites librairies indépendantes de quartier sont fermées depuis le confinement, la grande distribution vend en toute liberté des livres dans ses rayons. Deux poids deux mesures en France? Non l'expression du capitalisme qui ne recherche qu'à saborder le petit commerce culturel de quartier pour le profit du grand marché libre et non faussé.

Confirmation en appel de la condamnation d'Amazon

Publié par Le Mantois et Partout ailleurs

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1er mai 2020, journée internationale des travailleurs et non pas fête du travail comme l'a pratiqué  le Vichy de Pétain et comme le reprennent en coeur les médias dominants.

1er mai d'un temps exceptionnel bien sûr mais qui prend place dans la longue lutte des travailleurs et des peuples pour leurs droits et leur émancipation dans des conditions spécifiques et contraintes.

A partir d'une urgence et d'une nécessité plus grande que jamais dans la crise actuelle et celle qui s'annonce plus grave encore, et plus durable.

1er mai de solidarité internationale anti-impérialiste en phase avec les orientations de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) à l'inverse du positionnement de la Confédération Européenne des Syndicats (CES) et de la Confédération Syndicale Internationale (CSI) intégrées aux objectifs impérialistes.

Commémorer le 1er mai ne constitue pas une simple démarche mémorielle,

et  de premiers enseignements peuvent être tirés de l'épreuve que nous traversons :

  • la crise sanitaire révèle en accéléré et sous forme considérablement aggravée toutes les tares du capitalisme : inégalités sociales, impréparation et incohérences sur fonds de casse des services publics et du système de santé, pénurie criante de moyens ...
     
  • dans les modalités du confinement les choix de classe du pouvoir et la prédominance des préoccupations économiques patronales transparaissent dans le refus de distinguer  les activités indispensables et celles qui ne le sont pas, injontion à aller travailler SANS les protections minimum nécessaires, financement  " sans limites " centré sur la dette contractée sur les marchés financiers ...
     
  • dans le camp occidental, dans l'Union européenne c'est le chacun pour soi qui l'emporte, la République tchèque détournant les masques destinés à l'Italie tandis que les USA de Trump s'emparent au prix fort sur un tarmac chinois des masques déjà pourtant payés par la France. Signe concret de l'exercice la " concurrence libre et non faussée " du fonctionnement de l'économie capitaliste.
     
  • la solidarité entre peuples, elle est venue des nations se réclamant du socialisme ou revendiquant leur indépendance par rapport aux marchés financiers : moyens venus de Chine, médecins cubains en Italie, en Martinique ou en Guadeloupe ...

C'est pourquoi dans l'Après coronavirus qui se prépare dès à présent !

 

  • Nous refusons l' " union sacrée " comme piège tendu aux travailleurs au seul profit du patronat et de l'oligarchie.
     
  • Nous refusons  de payer les conséquences de la crise au nom d'une situation sanitaire de caractère exceptionnel.
     
  • Nous appelons à la lutte pour les réquisitions et les nationalisations pérennes dans les secteurs stratégiques, pour des investissements massifs sous contrôle de la puissance publique dans les domaines de la santé, du  médicament, de l'énergie, de la transition énergétique, de la lutte pour le climat soustraite aux objectifs exploiteurs du capitalisme vert .Il faut pour cela restaurer la souveraineté populaire en dénonçant l'Union européenne et son cadre austéritaire capitaliste contraint!
  • Nous exigeons l'annulation de la dette de l'état, instrument de domination des puissances d'argent, instrument de chantage et de moyen d'imposer les politiques d'austérité et de contre-réformes structurelles comme celle des retraites que Macron a voulu et voudra sans doute encore nous imposer. Ainsi que l'annulation de la dette des pays pauvres.

Moins de dépenses militaires, fin des interventions armées aux quatre coins du monde au profit des intérêts impérialistes, des entreprises d'ingérence semeuses d'instabilité et de chaos.

En phase avec la diplomatie médicale de Cuba tant honnie par Trump et ses affidés exigeons que les richesses produites par les travailleurs servent d'abord à former en masse des médecins, des infirmiers et des infirmières, à produire des masques, des respirateurs, à construire des hôpitaux, des maternités, des écoles, des universités ...

Cette exigence salutaire nécessitant la mise au pas des puissances financières!

Lutte pour la vie, lutte pour la PAIX, halte aux ingérences, halte aux blocus, sortie de l'OTAN solidarité entre les peuples pour vaincre les épidémies et en finir avec la misère, voilà notre credo et notre programme en ce 1er mai 2020 !

Et ce premier mai, contre les tentatives de nous faire taire, d'envoyer la police au domicile comme cela a été le cas à Toulouse, Caen, Paris ... proclamons haut et fort nos revendications immédiates, d'urgence ET nos objectifs à plus long terme pour l'Après à nos fenêtres, à nos balcons, dans nos jardins ... :

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Le télétravail désigne « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication » (art. L.1222-9 CT).

A titre liminaire, rappelons que le télétravail est incompatible avec la mise en activité partielle du salarié et avec tout arrêt de travail pour garde d’enfant ou pour maladie.


ORGANISATION MATERIELLE DU TELETRAVAIL

Le télétravail peut être prévu par un accord collectif, une charte unilatérale de l’employeur ou, à défaut, par un accord entre l’employeur et le salarié (art. L.1222-9 CT). En principe, le télétravail revêt un caractère purement volontaire mais l’employeur peut imposer le télétravail au salarié, notamment en cas de risque épidémique (art. L.1222-11 CT). 

Naturellement, l’employeur doit mettre à disposition du salarié les outils nécessaires à la réalisation du télétravail, bien qu’aucune disposition particulière ne le précise. Si le télétravail nécessite l’utilisation d’outils de travail qui se trouvent dans l’entreprise, il est possible de demander à l’employeur d’en organiser la livraison au domicile du salarié sans toutefois pouvoir l’y contraindre. Si l’employeur sollicite du salarié qu’il vienne récupérer des outils de travail dans l’entreprise, il lui appartient d’établir une attestation de déplacement professionnel au nom du salarié et de mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires indispensables. A défaut, les représentants du personnel peuvent faire usage du droit d’alerte danger grave et imminent et le salarié peut utiliser son droit de retrait.

Le cas échéant, le salarié peut accepter d’utiliser ses équipements personnels. Toutefois, depuis les ordonnances « Macron » de 2017, l'employeur n'est plus expressément obligé de prendre en charge les coûts liés à l'exercice du télétravail, notamment les coûts des matériels, abonnements, communications voire leur maintenance. Cela étant, il est constant que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur sa rémunération sauf s’il a été contractuellement prévu que le salarié en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire.

A noter 
Il a été jugé que le salarié qui occupe son domicile à des fins professionnelles peut prétendre à une indemnité d’occupation de domicile si un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition par l’employeur (Cass. soc., 8 novembre 2017, n° 16-18499, n° 16-18501, n° 16-18503, n° 16-18504, n° 16-18507 et n° 16-18517). Toutefois, dans le contexte actuel d’urgence sanitaire et de confinement, il n’est pas certain que la justice adopterait la même solution à l’égard des employeurs qui ont pris des mesures de fermeture des locaux professionnels, contraints en ce sens par le gouvernement (Covid-19 - Questions-réponses pour les entreprises et les salariés).

CONTRÔLE ET SUIVI DU TELETRAVAIL

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise (art. L.1222-9 CT) et l’employeur est tenu de respecter ses obligations de droit commun (art. L.1222-10 CT). Il appartient donc à l’employeur de décompter le temps de travail des salariés en télétravail (à l’exception des salariés qui jouissent d’un nécessaire autonomie dans l’organisation de leur temps de travail), de s’assurer du respect du droit au repos quotidien et hebdomadaire, des temps de pause, etc. Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur est légitime à contrôler la bonne exécution du travail réalisé par le télétravailleur. 

Le risque, dans le contexte d’un recours continue et parfois improvisé au télétravail pendant la période de confinement, est le renforcement du contrôle de l’activité des salariés, notamment par l’utilisation des technologies, qui peut faire craindre un certain nombre d’abus. En principe, ces aspects sont prévus par les dispositions de l’accord ou de la charte applicables, conformément à l’article L.1222-9 C, et auxquelles il convient donc de se référer. Mais qu’en est-il lorsque le télétravail intervient hors de ces cadres ?

Attention
La validité de tout dispositif de contrôle des salariés est conditionnée par  :
- le respect des libertés et droits fondamentaux des salariés, en particulier de leur vie privée, qui implique que le contrôle doit être justifié et proportionné ;
- le respect des prescriptions du RGPD dès lors que le dispositif constitue un traitement de données personnelles ;
- l’information et la consultation préalable du CSE sur le dispositif et ses conséquences ; 
- le respect d’une obligation de loyauté envers les salariés concernés qui implique une obligation d’information et de transparence.

En tout état de cause, il appartient à l’employeur, sous le contrôle des représentants du personnel, de préciser notamment :
  • Les modalités de contrôle du temps de travail des télétravailleurs (système auto déclaratif, pointage par ordinateur, contrôle des temps de connexion au logiciel de l’entreprise, etc.) et de la charge de travail.
  • Les horaires de télétravail (en particulier s’ils sont modifiés dans le contexte du confinement) et les plages horaires (correspondantes ou non) pendant lesquelles le télétravailleur peut être contacté par son employeur, dans le respect du droit à la déconnexion. 
  • Les modalités d’évaluation du télétravail et de la réalisation des objectifs (critères de résultats exigés, obligations de reporting et de restitution, contrôle des mails professionnels envoyés ou des flux informatiques, sondage auprès des clients, etc.).
  • Les éventuelles restrictions à l’usage des outils informatiques ou de communication électronique et les sanctions encourues (art. L.1222-10 CT).
Il faut retenir que le manquement de l’employeur à ses obligations rend illicites les dispositifs de contrôle de l’activité des salariés. Par voie de conséquences, les décisions de l’employeur en matière disciplinaire, de rémunération voire de rupture du contrat de travail qui sont fondées sur des dispositifs de contrôle illicites peuvent être contestées. Il a ainsi été jugé que les éléments de preuve retenus à l’encontre d’un salarié par un dispositif de contrôle illicite ne sont pas recevables et ne peuvent justifier une sanction (Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06- 43209). 
Signalons enfin que le recours à des dispositifs illicites de contrôle des salariés autorise les membres du CSE à exercer leur droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles (art. L.2312-59 CT).

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La Haye (awp/afp) - Le géant néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever a fait état jeudi d'une légère hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, en raison notamment de nouvelles acquisitions.

Le chiffre d'affaires d'Unilever, qui ne publie pas de bénéfice net sur la période, s'est établi à 12,4 milliards d'euros (un peu plus de 13,0 milliards de francs suisses), en hausse de 0,2% en glissement annuel, a indiqué dans un communiqué le groupe, qui retire cependant ses prévisions pour l'année à cause de l'épidémie de Covid-19.

Le groupe aux 400 marques (Knorr, Lipton, Magnum, Dove...) indique avoir "agi rapidement" pour s'adapter aux conséquences de l'impact "sans précédent" du nouveau coronavirus sur l'économie mondiale, qui a transformé les modèles de demande.

Unilever constate une hausse des ventes des produits d'hygiène, des produits alimentaires consommés à la maison et des produits ménagers, "stockés" par les consommateurs.

Le groupe note cependant "un quasi-arrêt de la consommation hors domicile", ce qui affecte particulièrement ses services de restauration et les ventes de glaces.

"Nous nous adaptons aux nouveaux modèles de demande et nous nous préparons à des changements durables dans le comportement des consommateurs, dans chaque pays", a déclaré Alan Jope, directeur général du groupe, cité dans le communiqué.

Unilever se réjouit d'avoir pu maintenir ses opérations depuis le début de la crise du nouveau coronavirus, et "préparer la croissance dans une nouvelle normalité".

"Nous déployons également de nouvelles capacités là où elles sont le plus nécessaire, telles que l'hygiène des mains et la nourriture", a précisé M. Jope.

Les ventes sous-jacentes au premier trimestre sont restées stables (0,0%), avec une hausse des volumes (0,2%) et une baisse des prix (0,2%).

Le groupe propose un dividende trimestriel de 0,4104 euros, payable en juin.

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Il n'est pas rare que les salariés n’aient pas soldé l’intégralité de leurs congés en cette période de l’année, dans la perspective de les solliciter à l’occasion des différents ponts du mois de mai. En effet, dans de nombreuses entreprises, le 31 mai coïncide avec la date limite de prise des congés acquis au titre de l’année précédente. Ainsi, les congés payés acquis par les salariés au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 doivent être pris au plus tard le 31 mai 2020. A défaut, ils pourraient être considérés comme perdus.

Attention
Des règles différentes peuvent trouver à s’appliquer en raison d’un accord collectif applicable à l’entreprise ou d’une décision unilatérale de l’employeur. Il convient donc de se référer à ces dispositions.

Toutefois, les bouleversements provoqués par la crise sanitaire, le recours massif à l’activité partielle par les entreprises et aux arrêts de travail pour garde d’enfant risquent de faire échec à la prise des congés payés acquis avant le 31 mai. D’une part, il est vraisemblable que de nombreux salariés seront encore en activité partielle jusqu’au 31 mai, étant rappelé que tous les salariés en arrêt de travail pour garde d’enfant basculeront nécessairement en activité partielle au 1er mai. D’autre part, l’hypothèse d’un déconfinement à la date du 11 mai semble peu compatible avec la prise de congés payés au moment de la reprise d’activité.

Cette situation appelle un certain nombre d’interrogations.


LES CONGES ACQUIS NON PRIS SONT-ILS PERDUS SI LE SALARIE N’EN FAIT PAS LA DEMANDE ?

Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Cass. soc., 13 juin 2012, n°11-10929). Il s’évince de cette jurisprudence qu’il appartient à l’employeur d’inviter le salarié à solder ses congés payés avant la date limite applicable dans l’entreprise. Dans ces conditions, l’absence de demande du salarié peut entraîner la perte des congés acquis non pris (Cass. soc. 7 avril 2009, n° 07-45525). Mais encore faut-il que le salarié n’ait pas été empêché de demander et de prendre ses congés notamment en raison d’une surcharge de travail, d’un arrêt de travail ou d’une mise en activité partielle. 

L’EMPLOYEUR PEUT-IL REFUSER LA DEMANDE DE PRISE DES CONGES PAYES ACQUIS EN RAISON DE L’EPIDEMIE ? 

Il est constant que l'employeur peut refuser la demande de départ en congé du salarié, dans le respect des éventuelles dispositions prévues par accord ou convention, notamment pour les motifs suivants :
  • la continuité du service,
  • ou une forte activité,
  • ou des circonstances exceptionnelles.
Si l’état d’urgence sanitaire constitue nécessairement des circonstances exceptionnelles et que le maintien ou la reprise d’activité peut permettre à l’employeur d’invoquer la continuité du service, il appartient à l’employeur de démontrer objectivement ce qui s’oppose au départ en congés du salarié. Dans ces conditions, l’employeur peut s’opposer à la prise des congés, quand bien même il s’agirait de solder les congés acquis. 

A défaut, le refus de l’employeur pourrait être considéré comme abusif et pourrait être contesté y compris par voie de justice, devant le conseil de prud’hommes. L’employeur encourt par ailleurs des sanctions pénales (art.  R.3143-1 CT).


LES CONGES NON PRIS DOIVENT-ILS ETRE REPORTES ? 

Sauf accord ou usage dans l'entreprise en disposant autrement, l'employeur n'est pas tenu de reporter les congés acquis non pris après la date limite de prise des congés, quand bien même il aurait refusé que le salarié solde ses congés avant le 31 mai. En effet, le report implique un accord entre l'employeur et le salarié. Ni l’employeur ni le salarié ne peuvent imposer le report des congés acquis au-delà du 31 mai.

Attention 
Il est de jurisprudence constante que certaines causes de suspension du contrat de travail imposent à l’employeur de reporter les congés acquis par les salariés. Ainsi, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés acquis en raison d’absences liées à une maladie ou un accident, professionnels ou non, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. Il en va de même, selon nous, de l’arrêt de travail simplifié pour garde d’enfants.

LES CONGES NON PRIS ET NON REPORTES DOIVENT-ILS ETRE PAYES ?

En tout état de cause, si aucune solution de report n’a pas être trouvé entre les parties, le salarié qui se trouverait privé de ses congés payés acquis du fait de l’employeur a droit à une indemnité compensatrice de congés payés (Cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-29324). Par conséquent, le refus de l’employeur de permettre au salarié de solder ses congés avant la date du 31 mai implique nécessairement le versement de l’indemnité compensatrice. 

Enfin, si le recours à l’activité partielle dans l’entreprise, l’établissement ou le service a privé le salarié de ses congés payés acquis, la même solution devrait, selon nous, être retenue.

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Une ordonnance vient préciser les arrêts qui sont concernés par la suppression de la condition d’ancienneté pour bénéficier de l’indemnité complémentaire de Sécurité sociale. Des mesures ont été prises pour ne pas pénaliser les personnes qui seraient en fin de droit aux indemnités journalières de Sécurité sociale et aux indemnités complémentaires. Les salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail dérogatoire et les personnes vulnérables vont bientôt passer au chômage partiel. L’actualité sociale de la semaine revient sur ces points.

Indemnité complémentaire

 

Une ordonnance applicable depuis le 26 mars 2020 avait suspendu la condition d’ancienneté pour bénéficier de l’indemnité complémentaire de Sécurité sociale versée par l’employeur. Mais, la question se posait de savoir quels étaient les arrêts concernés par cette suppression. La réponse vient d’être publiée. La mesure s’applique à ceux prescrits à compter du 26 mars mais également à ceux ayant commencé avant le 12 mars, quelle que soit la date du premier jour de ces arrêts de travail, pour les indemnités complémentaires perçues par les salariés à compter du 12 mars 2020 (décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l’adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail, Jo du 17).

Indemnisations journalières et complémentaires

 

Les indemnités journalières de Sécurité sociale versées pendant la période d'état d'urgence sanitaire (arrêt de travail débutant à compter du 12 mars 2020) sont exclues du nombre maximal (360 indemnités journalières) ou de la période maximale (3 ans) de versement d'indemnités journalières afin de ne pas pénaliser les personnes qui seraient en situation de fin de droit aux indemnités journalières (Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19, Jo du 16).

En principe, pour calculer la durée maximale d’indemnisation complémentaire d’un salarié (90 jours sur 12 mois), les arrêts de travail déjà indemnisés au cours des 12 mois civils précédents sont comptabilisés. Les indemnités complémentaires versées par l’employeur pendant la période d’état d’urgence ne sont pas prises en compte pour calculer la durée maximale d’indemnisation des salariés. En outre, pour les arrêts dérogatoires en lien avec la crise sanitaire, les durées des indemnisations effectuées au cours des 12 mois antérieurs à la date de début de l'arrêt ne sont également pas prises en compte pour le calcul de la durée totale d'indemnisation au cours de 12 mois. (Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l'adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail, art.1).

Arrêt de travail et activité partielle

 

Les salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail pour garde d’enfant, les personnes vulnérables et celles dans l’impossibilité de travailler car elles cohabitent avec une personne vulnérable seront placés en chômage partiel à compter du 1er mai 2020. Jusqu’au 30 avril, ces salariés seront indemnisés par leur employeur, en complément des indemnités journalières de Sécurité sociale, à hauteur de 90 % de leur salaire, quelle que soit leur ancienneté. A partir du 1er mai, ces salariés bénéficieront d’une indemnité à hauteur de 70 % de leur salaire brut (84 % de leur salaire net). Cette indemnité sera portée à 100 % du salaire pour les salariés rémunérés au niveau du SMIC. Cette mesure qui permet d’éviter une baisse de leur rémunération dans certains cas est prévue dans le projet de loi de finances rectificative pour 2020 qui est actuellement en discussion devant le Parlement (ministère du Travail, communiqué de presse, personnes vulnérables et salariés en arrêt pour garde d’enfant : un nouveau dispositif simple et protecteur, 17 avril 2020).

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Publié le par Syndicat CGT Le Meux
Publié dans : #Notes d'information Cgt Unilever


COMMUNIQUE DE PRESSE


Transport Routier Marchandises et Activités Auxiliaires
Encore une bataille de gagnée pour la FNST-CGT


Mais la guerre contre le recul social continue !!!


La pandémie de COVID-19 a modifié le cours de nos vies et de nos activités depuis maintenant 6 semaines avec l’annonce de confinement décrétée par l’exécutif. Le transport routier a su prendre ses responsabilités en continuant sa mission de service public pour que les besoins essentiels des Français puissent être satisfaits, malgré les conditions sanitaires difficiles et intolérables dans laquelle la chaine de logistique, dans son ensemble, a dû travailler dans la période.
La FNST-CGT tient à rendre hommage à ces Femmes et ces Hommes qui ont permis à ce que cela soit possible.
Cependant, certaines entreprises ont dû, au fil du temps, revoir leur activité à la baisse ou tout simplement l’arrêter, faute de clients.
La FNST-CGT a travaillé de concert avec les organisations professionnelles, à ce que dans le cas, les spécificités de nos métiers soient reconnues à leur juste valeur.
Les mesures de chômage partiel ont un effet largement négatif sur nos métiers qui comportent des heures supplémentaires conventionnelles ou forfaitaires.
Dans un premier temps, nous avons obtenu la prise en charge des heures
d’équivalence qui nous semblait être un minimum mais pourtant était largement insuffisante, au regard de la perte financière (en moyenne 30 % du salaire) pour les salariés déjà non rémunérés à la hauteur de leurs compétences.
Le 22 avril 2020, une ordonnance a été publiée qui vient valider une de nos
revendications de la première heure face à l’épidémie de COVID-19. Celle-ci tient enfin compte des contrats spécifiques de nos métiers. En effet, elle vient modifier l’ordonnance du 27 mars 2020 en introduisant la notion de « convention individuelle
de forfait en heure », ce qui revient à dire que la base d’indemnisation se fera au cas par cas, via la base du contrat de travail. Même s’il reste acté que le taux d’indemnisation reste fixé à 84 % du salaire net, il intègre dorénavant l’ensemble des heures contractuelles de nos emplois.
La FNST-CGT se félicite d’avoir été entendue sur le sujet.
Il nous faudra maintenant continuer à travailler sur le taux d’indemnisation qui doit être porté à 100 % comme pour les bas salaires, car les salariés n’ont pas à payer les pots cassés de cette pandémie.
Nous avons aussi, en parallèle, travaillé sur la reconnaissance du COVID-19 en maladie professionnelle. Pour ce faire, nous nous appuyons sur les recommandations de l’Académie Nationale de Médecine, mais aussi sur les communications des Ministres de la majorité qui le réclament aussi.
Enfin, il y a le guide des bonnes pratiques pour lequel nous avons travaillé largement et qui doit être un outil indispensable à la prévention de la santé des salariés du transport routier et de ses activités auxiliaires, sans toutefois dédouaner les employeurs de leurs responsabilités.
La FNST-CGT reste mobilisée dans la période, pour obtenir plus d’avancées.
Mais il faut aussi se pencher sur le « jour d’après », car il faudra que la reconnaissance que nous avons aujourd’hui, se traduise par des augmentations substantielles lors des prochaines NAO, une amélioration de nos accessoires de rémunérations, notamment en termes de protection sociale et de conditions de travail afin de redonner une réelle attractivité à nos Métiers.
Ci-dessous, le lien pour retrouver l’intégralité de l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814597&dateTexte=&categorieLien=id

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Se syndiquer CGT ?

Certains diront « à être défendu », d’autres « à lutter tous ensemble ». En fait, les deux idées sont inséparables. Le syndicat sert à s’unir, à s’organiser et à agir collectivement pour se défendre dans la lutte des classes et conquérir de nouveaux droits.
Le syndicat d’entreprise est la base du syndicalisme, car situé au plus près du salarié. Il fonctionne avec les syndiqués qui proposent, orientent et décident de l’activité.

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