La prise de température est une donnée médicale, donc liée au secret médical (voir art. L.1110-4 du code de la santé publique, ci-dessous). Si cette prise de température est faite par le médecin du travail ou l’infirmier, elle ne sera pas communiquée à l’employeur car ils sont tous deux soumis au secret médical ;Le/la salarié-e peut refuser la prise de température. Dans tous les cas, l’employeur ou le responsable de secteur ne peut décider des mesures médicales à prendre. La sélection médicale de la main d’œuvre est interdite.
Dans ces circonstances, afin d’éviter toute contamination des salariés sur leur lieu de travail, la prise de température peut constituer une mesure préventive visant à écarter du milieu de travail des salariés qui auraient de la fièvre, celle-ci étant un des symptômes du coronavirus Covid-19.
Néanmoins, le Ministère du Travail souligne qu’un contrôle de la température à l’entrée des établissements est déconseillé, tout en précisant aussi que le Ministère des Solidarités et de la Santé recommande à toute personne de mesure elle-même sa température.
Il s’en explique en relevant que, isolément, cette mesure n’atteint que partiellement l’objectif visé, puisque, d’une part, la température n’est pas systématiquement observée pour le Covid-19, d’autre part, elle peut témoigner d’une autre infection.
Le Ministère du travail précise, enfin, que le contrôle de température n’étant pas recommandé, il ne dispose pas de caractère obligatoire de telle sorte que le salarié est en droit de refuser de s’y soumettre.
Si l’employeur, devant ce refus, ne laisse pas le salarié accéder à son poste, il peut être tenu de lui verser le salaire correspondant à la journée de travail perdue.