Le télétravail désigne « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication » (art. L.1222-9 CT).
A titre liminaire, rappelons que le télétravail est incompatible avec la mise en activité partielle du salarié et avec tout arrêt de travail pour garde d’enfant ou pour maladie.
ORGANISATION MATERIELLE DU TELETRAVAIL
Le télétravail peut être prévu par un accord collectif, une charte unilatérale de l’employeur ou, à défaut, par un accord entre l’employeur et le salarié (art. L.1222-9 CT). En principe, le télétravail revêt un caractère purement volontaire mais l’employeur peut imposer le télétravail au salarié, notamment en cas de risque épidémique (art. L.1222-11 CT).
Naturellement, l’employeur doit mettre à disposition du salarié les outils nécessaires à la réalisation du télétravail, bien qu’aucune disposition particulière ne le précise. Si le télétravail nécessite l’utilisation d’outils de travail qui se trouvent dans l’entreprise, il est possible de demander à l’employeur d’en organiser la livraison au domicile du salarié sans toutefois pouvoir l’y contraindre. Si l’employeur sollicite du salarié qu’il vienne récupérer des outils de travail dans l’entreprise, il lui appartient d’établir une attestation de déplacement professionnel au nom du salarié et de mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires indispensables. A défaut, les représentants du personnel peuvent faire usage du droit d’alerte danger grave et imminent et le salarié peut utiliser son droit de retrait.
Le cas échéant, le salarié peut accepter d’utiliser ses équipements personnels. Toutefois, depuis les ordonnances « Macron » de 2017, l'employeur n'est plus expressément obligé de prendre en charge les coûts liés à l'exercice du télétravail, notamment les coûts des matériels, abonnements, communications voire leur maintenance. Cela étant, il est constant que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur sa rémunération sauf s’il a été contractuellement prévu que le salarié en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire.
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