Il y avait déjà le Code du travail. Il y avait déjà l’obligation de protéger la santé des salariés. Il y avait déjà les préconisations du médecin du travail.
Mais dans certaines entreprises, on avait manifestement inventé une quatrième catégorie :
la préconisation médicale à géométrie variable.
Celle qu’on « prend en compte », qu’on « étudie », qu’on « regarde avec la production »… puis qu’on range soigneusement dans un dossier pendant que l’agent continue exactement comme avant.
Mauvaise nouvelle pour les amateurs de médecine du travail version décoration murale.
Le 9 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation a posé un principe particulièrement clair : lorsque l’employeur ne respecte pas les préconisations du médecin du travail concernant l’aménagement, l’adaptation ou la transformation du poste, le salarié n’a plus à démontrer un préjudice supplémentaire pour obtenir réparation. Le non-respect de ces préconisations porte, par lui-même, atteinte à sa sécurité et à sa santé.
Dans l’affaire jugée, le médecin du travail avait émis une contre-indication au travail en extérieur sur la piste d’une station-service. L’employeur avait néanmoins continué à y affecter la salariée. La cour d’appel avait bien constaté le manquement… mais avait refusé l’indemnisation parce que la salariée ne démontrait pas suffisamment ses conséquences sur sa santé.
La Cour de cassation lui répond en substance : le manquement suffit à ouvrir droit à réparation. Et elle casse l’arrêt sur ce point.
À La Poste comme ailleurs, traduction en français courant :
« On manque de personnel » n’est pas une prescription médicale.
« La tournée doit quand même sortir » n’est pas un avis du médecin du travail.
« On verra après la réorganisation » n’est pas un aménagement de poste.
Et « fais au mieux en attendant » n’a jamais été une mesure de prévention.
Lorsqu’un médecin du travail préconise un aménagement, il ne rédige pas une petite suggestion facultative à glisser entre deux tableaux Excel.
L’employeur doit réellement examiner la préconisation, rechercher comment la traduire dans l’organisation du travail et en assurer la mise en œuvre. Et lorsqu’il refuse d’y donner suite, l’article L.4624-6 du Code du travail lui impose d’en faire connaître les motifs par écrit au salarié et au médecin du travail.
Alors, la prochaine fois qu’un collègue entendra :
« Oui, le médecin a écrit ça… mais opérationnellement, c’est compliqué »,
il pourra désormais compléter :
« Juridiquement aussi, ça risque de devenir compliqué. »
Parce qu’une préconisation médicale qui dort dans un dossier ne protège personne.
Et manifestement, la Cour de cassation vient elle aussi de perdre patience avec les classeurs.
Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-11.901