Appel aux organisations syndicales de salariés
30 décembre 2020
Le projet d’accord national interprofessionnel « pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail », proposé à la signature des organisations syndicales de salariés dites « représentatives », début janvier 2021, précède sur le même sujet, le projet de loi Lecoq déposé le 23 décembre 2020 à l’Assemblée Nationale (1). L’un et l’autre remettent gravement en question le droit fondamental des hommes et des femmes à ne pas être mis en danger dans leur activité de travail, en réduisant la « prévention primaire » à la « prévention du risque de désinsertion professionnelle ». L’objectif central de cet accord est de reporter la responsabilité des atteintes à la santé des travailleurs sur la vulnérabilité de ces derniers et leur propre responsabilité, et non sur les conditions de travail qui menacent leur intégrité physique et psychique. L’analyse critique proposée dans le présent texte reprend quelques points essentiels qui n’épuisent évidemment pas les commentaires et critiques qui pourraient en être faits. Mais cette analyse nous amène à lancer un appel solennel aux organisations syndicales pour qu’elles refusent de signer un tel accord.
Le texte de l’A.N.I. s’ouvre par un préambule sur la « culture de prévention ». Celle-ci serait fondée non pas sur un scrupuleux rappel des règles du code du travail, notoirement actuellement bafouées dans tous les secteurs d’activité, mais sur de « bonnes pratiques » susceptibles de favoriser la « qualité de vie au travail », « facteur de réalisation personnelle pour les salariés » et « condition », parmi d’autres, « de la performance de l’entreprise ».
Le texte insiste sur ce « sujet majeur, qui doit être re-questionné au regard des évolutions de la société [lesquelles ?], de l’évolution des connaissances [lesquelles ?], de l’évolution des attentes des employeurs et des salariés [de la santé de qui parlent ici les rédacteurs du texte ?] » . Et de préciser « les statistiques de la branche ATMP de la CNAM, en particulier, en termes de fréquence, démontrent les progrès réalisés ».
Alors, avant de continuer, arrêtons-nous un instant aux statistiques 2019 de la CNAM (2) : Des progrès… Vraiment ? Au cours de l’année 2019, 733 travailleurs sont morts dans des accidents du travail soit 183 de plus qu’en 2017, c’est-à-dire pas loin de 3 morts d’accident du travail par jour. Concernant les cancers dus au travail, la reconnaissance des cancers en maladie professionnelle est en baisse : « Le nombre total de cancers professionnels ayant donné lieu à une première indemnisation en espèces par l’Assurance Maladie – Risques professionnels diminue de 8% entre 2019 et 2018, après quatre années de progression par paliers depuis 2015. Cette diminution marquée s’observe essentiellement pour les cancers non liés à l’amiante, avec une diminution de 21% en 2019 par rapport à 2018 » (3). Cette baisse ne peut être mise en rapport avec une amélioration des conditions de travail – inexistante comme en témoignent les enquêtes SUMER et conditions de travail du Ministère du travail – mais signe les effets délétères des conditions drastiques d’exclusion des victimes du droit à la réparation, rappelées dans le dernier numéro de la revue Droit Social qui a publié un dossier à l’occasion du centenaire de la loi sur la reconnaissance des maladies professionnelles, mais aussi dans le dossier de la revue Santé et Travail paru cet automne sur le même thème (4). Voir un signe de progrès dans la diminution du nombre de cas de cancer reconnus en maladie professionnelle relève au mieux de l’inexpérience et de l’indifférence, au pire du cynisme. Rappelons que l’épidémie de cancer a atteint en France, en 2019, 400 000 nouveaux cas et 160 000 décès par an (chiffres de l’INCa). Les cas reconnus en maladie professionnelle représente moins de 0,5% de tous les cancers, alors que la Cour des comptes en 2008, s’appuyant sur les estimations de l’INSEE, estimait – chiffres à l’appui – qu’un ouvrier avait 10 fois plus de risque de mourir de cancer qu’un cadre supérieur. Et pour cause ! Qui sont les salariés qui subissent une intense poly-exposition professionnelle de très longue durée à la silice, à la radioactivité, au plomb, aux pesticides, aux solvants, au chrome, et autres cancérogènes avérés, recensés dans les listes du Centre International de Recherche sur le Cancer ou de l’Union Européenne ?
Le préambule de cet accord se glorifie ensuite d’un « paritarisme dynamique qui a fait bouger les lignes ». En effet, des lois Macron, Rebsamen, El Khomry, aux ordonnances Macron, les « progrès » dans la destruction des contre-pouvoirs syndicaux et des règles protectrices du Code du Travail, remparts à la détérioration des conditions de travail, ont été sans limite depuis 15 ans.
L’association Henri Pézerat avait publié un communiqué (voir en annexe) à l’occasion de l’adoption du Plan Santé – Travail III, indiquant les multiples angles morts de ce plan, qui sont aussi ceux de ce projet d’accord. Nous ne pouvons tous les reprendre ici mais aucun d’entre eux n’a réellement fait l’objet de stratégies de prévention depuis 2016.
Le texte de l’ANI comporte ensuite 3 parties :
1. « Promouvoir une prévention primaire opérationnelle au plus proche des réalités du travail »
Tout d’abord, il faut souligner que les « réalités du travail » sont absentes de cette première partie ! Pour définir la « culture de prévention », la convention n°187 de l’OIT est invoquée comme référence. Or l’OIT la définit comme « une culture où le droit à un milieu de travail sûr et salubre est respecté à tous les niveaux » et insiste à nouveau dans son article 3 sur la nécessité de « faire progresser le droit des travailleurs à un milieu sûr et salubre ». La définition contenue dans le projet d’ANI est tout autre, soit « la manière dont les acteurs de l’entreprise se saisissent des enjeux santé, sécurité au travail » dans le cadre d’un « dialogue social » qui amalgame en permanence les intérêts de l’entreprise, ceux de l’employeur et la santé au travail. De fait, la santé au travail désigne aujourd’hui « ce que le patronat concède en matière de protection de la santé des salariés alors qu’elle devrait se référer au droit fondamental des hommes et des femmes à ne pas être mis en danger dans leur activité de travail » (5). Elle ne reflète alors plus rien d’autre qu’une incantation vide de sens par rapport à la réalité, terriblement dégradée, des conditions de travail et des risques du travail.
Les risques du travail ne sont d’ailleurs évoqués que dans le paragraphe concernant l’obligation – pour l’employeur – d’évaluation des risques selon les principes généraux de prévention inscrits aux articles L4121-1 et L41-21-2 du Code du travail. Mais l’ANI fait une présentation très floue de l’établissement et de la mise à jour du document unique (DU). Il est précisé dans le texte qu’il s’agit d’un « État des lieux », l’employeur se réservant le choix des mesures de prévention éventuelles. Rien n’est dit, en particulier, sur la prévention primaire collective (qui vise l’élimination même des risques), ni sur les risques organisationnels, ni sur ce que produisent la sous-traitance et le travail temporaire.
La question de la « traçabilité des expositions » est évoquée uniquement en référence à ce document unique (DU) dont les différentes versions devraient être archivées. En matière de risque chimique (qui fait l’objet de divers documents tels les DU ou les fiches de données de sécurité), en guise de mémoire d’exposition pour le salarié qui en ferait la demande, « une information synthétique pourrait être extraite de ces documents pour alimenter la traçabilité des expositions des salariés suivis en surveillance renforcée » (p. 6). On est très loin d’un suivi des conditions réelles de travail, au plus près de l’activité de chaque travailleur, permettant une véritable identification des risques subis, identification susceptible d’ouvrir le droit au suivi médical post-professionnel (le texte est muet à ce sujet) et à la reconnaissance en maladie professionnelle si celle-ci survient.
Concernant la formation des travailleurs, l’ANI en appelle à une « rationalisation des formations santé et sécurité au travail », avec la promotion d’une « formation conjointe employeur/salarié » afin de « partager les objectifs et la culture de prévention dans une démarche commune ». Dit autrement, la responsabilité de la prévention relèverait alors de la responsabilité conjointe des salariés et des employeurs, faisant comme si, dans la relation de subordination qui caractérise le contrat de travail, il pouvait y avoir égalité des responsabilités entre celui qui prescrit le travail et celui qui l’exécute.
D’ailleurs, au détour d’une phrase, l’obligation de sécurité de résultat, inscrite dans la loi dès 1893 et re-définie en 2002 par la cour de Cassation dans le cadre des arrêts amiante (6), est réduite à une obligation de moyens, dès lors que l’employeur a « mis en œuvre les actions de prévention », ce qui est contraire à l’esprit même de la loi en la matière.