Toutefois, les bouleversements provoqués par la crise sanitaire, le recours massif à l’activité partielle par les entreprises et aux arrêts de travail pour garde d’enfant risquent de faire échec à la prise des congés payés acquis avant le 31 mai. D’une part, il est vraisemblable que de nombreux salariés seront encore en activité partielle jusqu’au 31 mai, étant rappelé que tous les salariés en arrêt de travail pour garde d’enfant basculeront nécessairement en activité partielle au 1er mai. D’autre part, l’hypothèse d’un déconfinement à la date du 11 mai semble peu compatible avec la prise de congés payés au moment de la reprise d’activité.
Cette situation appelle un certain nombre d’interrogations.
LES CONGES ACQUIS NON PRIS SONT-ILS PERDUS SI LE SALARIE N’EN FAIT PAS LA DEMANDE ?
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Cass. soc., 13 juin 2012, n°11-10929). Il s’évince de cette jurisprudence qu’il appartient à l’employeur d’inviter le salarié à solder ses congés payés avant la date limite applicable dans l’entreprise. Dans ces conditions, l’absence de demande du salarié peut entraîner la perte des congés acquis non pris (Cass. soc. 7 avril 2009, n° 07-45525). Mais encore faut-il que le salarié n’ait pas été empêché de demander et de prendre ses congés notamment en raison d’une surcharge de travail, d’un arrêt de travail ou d’une mise en activité partielle.
L’EMPLOYEUR PEUT-IL REFUSER LA DEMANDE DE PRISE DES CONGES PAYES ACQUIS EN RAISON DE L’EPIDEMIE ?
Il est constant que l'employeur peut refuser la demande de départ en congé du salarié, dans le respect des éventuelles dispositions prévues par accord ou convention, notamment pour les motifs suivants :
- la continuité du service,
- ou une forte activité,
- ou des circonstances exceptionnelles.
Si l’état d’urgence sanitaire constitue nécessairement des circonstances exceptionnelles et que le maintien ou la reprise d’activité peut permettre à l’employeur d’invoquer la continuité du service, il appartient à l’employeur de démontrer objectivement ce qui s’oppose au départ en congés du salarié. Dans ces conditions, l’employeur peut s’opposer à la prise des congés, quand bien même il s’agirait de solder les congés acquis.
A défaut, le refus de l’employeur pourrait être considéré comme abusif et pourrait être contesté y compris par voie de justice, devant le conseil de prud’hommes. L’employeur encourt par ailleurs des sanctions pénales (art. R.3143-1 CT).
LES CONGES NON PRIS DOIVENT-ILS ETRE REPORTES ?
Sauf accord ou usage dans l'entreprise en disposant autrement, l'employeur n'est pas tenu de reporter les congés acquis non pris après la date limite de prise des congés, quand bien même il aurait refusé que le salarié solde ses congés avant le 31 mai. En effet, le report implique un accord entre l'employeur et le salarié. Ni l’employeur ni le salarié ne peuvent imposer le report des congés acquis au-delà du 31 mai.
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